Les principes


Il faut distinguer les droits patrimoniaux et les droits moraux.

1. les droits patrimoniaux

Par « droits patrimoniaux », on vise l’aspect économique du droit d’auteur, tout ce qui concerne l’exploitation de l’œuvre. On en distingue trois :

  • le droit de reproduction
  • le droit de communication au public
  • le droit de suite

Seul l’auteur a le droit de reproduire son œuvre ou d’en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Seul l’auteur a le droit de communiquer son œuvre au public via, par exemple, la télévision, internet,… L’auteur bénéficie d’un monopole absolu sur son œuvre, sauf convention contraire. L’auteur accordera ainsi soit une licence pour une utilisation bien spécifique; soit, il peut décider de céder ses droits.

Le droit de suite concerne les auteurs d’art plastique qui ont droit à récupérer un montant (de 4% du prix de vente) lors de la revente de leurs oeuvres originales par un professionnel du marché de l'art. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la partie intitulée droit de suite.

2. les droits moraux

Par « droits moraux », on vise l’aspect non économique du droit d’auteur, c’est-à-dire des droits liés à la personne de l’auteur. On en distingue trois :

  • le droit à la divulgation
  • le droit à la paternité
  • le droit au respect de l’œuvre

L’auteur a le droit d’apprécier souverainement si son œuvre est achevée et si elle est prête à être communiquée au public. L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de son œuvre. Le droit au respect et à l’intégrité permet à l’auteur de s’opposer au changement, à la déformation, aux mutilations et aux atteintes de son œuvre.

Les conditions pour bénéficier de droits d’auteur

Toute œuvre n’est pas nécessairement protégée. Pour être protégée, l'œuvre doit être originale et mise en forme.

1. originalité

L' oeuvre doit être une création originale pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne donne pas de définition générale de la notion "d'originalité". Selon l'article 2, § 5 de cette loi, relatif à la durée de la protection des photographies, une photo est 'originale' lorsqu'elle est le résultat d'une "création intellectuelle propre à son auteur". Cette règle vaut pour toutes les catégories d'oeuvres et non pas seulement pour les photos.

A la lecture de cette courte phrase, on peut affirmer que deux conditions doivent être remplies:

  • Il faut qu'il y ait un effort intellectuel: l'oeuvre doit être le résultat d'un procédé intellectuel qui a lieu dans l'esprit de l'être humain;
  • Il faut que l'oeuvre soit liée à la personnalité de l'auteur, qu'elle soit donc marquée par l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Le caractère nouveau ou artistique de l'oeuvre n'est pas requis (par exemple: un cartoon dessiné dans un style bien déterminé qui existait déjà peut être considéré comme étant original). Une oeuvre n'est pas originale lorsqu'elle a été conçue exclusivement avec des éléments techniques ou selon les directives exclusives du maître de l'ouvrage sans le moindre effort intellectuel de l'auteur.

2. Forme

L’œuvre doit être mise en forme. L'idée seule n'est pas protégée.

Durée du droit d’auteur

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la partie intitulée durée de la protection.


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