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| >> Décembre 2008 | Nom commercial ou dénomination sociale? |
Différences entre « nom commercial » et « dénomination sociale »
1. Le régime de protection d’un nom commercial :
Le nom commercial est le nom sous lequel le commerçant, personne physique ou morale, exerce son activité commerciale. En d’autres termes, il sert à identifier un fonds de commerce par rapport à d’autres fonds de commerce similaires.
Par exemple, « CELIO » est le nom commercial de la société anonyme « Marc Laurent ». «RED PICTURES » pourrait être choisi comme nom commercial par un photographe indépendant.
Le nom commercial s’acquiert sans formalité, contrairement à une marque par exemple où un enregistrement est indispensable. Le nom commercial s’acquiert par conséquent par l’usage ; le droit au nom commercial appartient au premier usager de bonne foi.
Le nom commercial est protégé par la loi belge sur les pratiques du commerce et par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
La personne physique ou morale doit s’assurer que le nom commercial qu’il choisit n’est pas identique à un nom commercial déjà exploité, à un nom commercial avec lequel il peut prêter à confusion, à une marque déjà utilisée, à une marque avec laquelle il peut prêter à confusion ou à une dénomination sociale.
Si cette personne utilise un nom commercial déjà exploité par une autre, ou même simplement un nom pouvant prêter à confusion avec un nom existant, elle se rend coupable d’un acte contraire aux usages commerciaux. La personne lésée pourrait dans ce cas mettre l’usager en demeure de modifier son nom commercial ou en l’absence d’arrangement amiable, obtenir l’arrêt de l’usage du nom au moyen d’une action en cessation.
Dans le cadre d’une telle action, la personne lésée devra non seulement établir l’usage du nom commercial mais également prouver concrètement la confusion ou le risque de confusion. Pour apprécier cette confusion, le juge prendra en considération des éléments tels que l'objet social, l'activité exercée, la zone géographique, la clientèle,...
Nous conseillons à l’usager d’un nom commercial de promouvoir un maximum le nom qu’il a choisi en l’indiquant sur ses cartes de visites, dans ses prospectus, sur son papier à lettre, sur ses factures,… et de conserver toutes ces preuves d’utilisation de ce nom commercial. Dans le cadre d’une action judiciaire, il devra en effet prouver qu’il utilisait ce nom commercial depuis telle date dans la même zone de rayonnement que son concurrent.
2. Le régime de protection d’une dénomination sociale :
La dénomination sociale d’une société est le nom officiel de la société. Cette dénomination doit figurer dans l’extrait de l’acte constitutif de la société, publié aux annexes du Moniteur belge.
Le choix du nom d'une société est entièrement libre, mais comme toute liberté, elle est limitée par le respect des droits des tiers.
Il faut par conséquent vérifier si cette dénomination sociale n’a pas déjà été choisie par une autre société belge, peu importe sa forme.
Plusieurs outils s'offrent à la société pour procéder à cette vérification : la banque de donnée des personnes morales (voir http://www.just.fgov.be/index_fr.htm) ou la banque de donnée de la Banque Nationale (voir: http://www.nbb.be/pub/index.htm). Ces banques de données ne sont toutefois pas exhaustives. Afin d'acquérir plus de certitude, il est également possible de faire appel aux services de sociétés spécialisées.
Si la dénomination sociale d'une société est identique à celle d'une autre ou si la ressemblance peut induire en erreur, la personne lésée peut la faire modifier ou réclamer des dommages et intérêts.
Dans ce cas, la personne lésée devra démontrer un risque de confusion résultant de la ressemblance entre les dénominations. En pratique, ce risque est apprécié dans l'abstrait sans qu’il faille vérifier que les sociétés concernées soient des concurrentes, qu'elles exploitent des entreprises semblables ou qu'elles aient une implantation ou un rayon géographique identiques ou comparables. La protection s'étend sur tout le territoire belge.
Enfin, la protection de la dénomination sociale n'est pas réservée aux dénominations originales ou qui se caractériseraient par un certain degré de créativité.
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